CE QUE DIT LA LOI
Au Maroc, les textes juridiques sont clairs : dans le code pénal comme dans la constitution, l’Etat s’engage à combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes !

Au Maroc, les textes juridiques sont clairs : dans le code pénal comme dans la constitution, l’Etat s’engage à combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes !
Préambule : « l’Etat est engagé à bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelques circonstance personnelle que ce soit ». Le préambule de la Constitution énonce également l’attachement du pays aux libertés fondamentales et plus largement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. Dans ce sens, le préambule réaffirme la souscription du Maroc, aux droits et aux principes énoncés dans les conventions internationales et à « contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité ».
Article 30 : « les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains conformément à la loi ».
Article 24 interdisant clairement toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.
« toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l’origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».
L’article 431-4 interdit « l’incitation à la discrimination ou à la haine entre les personnes […] commise par discours, cris ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publiques, par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen qui remplit la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier ou par voie audiovisuelle ».
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment :